Comme l’énonce l’article 2219 de l’ancien Code civil, « la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ». La prescription peut ainsi être acquisitive (dans le premier cas) ou extinctive/libératoire (dans le second cas). L’article 2223 dudit Code dispose quant à lui que : « Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ». Ainsi, si une partie à un litige omet d’invoquer un moyen de prescription, le Juge ne pourra pas le soulever d’office (sauf dans les...