Le Livre XIX du CDE traite du recouvrement amiable des dettes en cas de retard de paiement des consommateurs (le « recouvrement amiable de dettes » étant défini par le CDE comme « tout acte ou pratique d’une entreprise qui a pour but d’obtenir le paiement d’une dette impayée par le consommateur, à l’exception de tout recouvrement sur la base d’un titre exécutoire ») et entrera en vigueur le 1e septembre 2023. Il s’appliquera aux nouveaux contrats conclus à partir de cette date. Il s’appliquera en outre, à partir du 1er décembre 2023, à tout recouvrement amiable d’une dette résultant d’un contrat conclu avant son entrée en vigueur mais dont le recouvrement amiable intervient après celle-ci.
L’on relèvera, au rang des nouveautés insérées par ce livre :
– L’obligation pour une entreprise d’envoyer une première mise en demeure gratuite (« premier rappel ») au consommateur ;
– L’interdiction d’appliquer une clause indemnitaire (= clause pénale) et des intérêts de retard avant d’avoir attendu l’écoulement d’un délai d’au moins 14 jours calendrier après l’envoi du « premier rappel » ;
– L’obligation d’inclure certaines mentions dans cette mise en demeure dont notamment le montant restant dû et le montant de la clause indemnitaire qui sera réclamée en cas de non-paiement dans le délai de 14 jours susvisé. Toute clause qui dispense du respect de ces formalités préalables est interdite et nulle ;
– L’interdiction de fixer le taux d’intérêt à un montant supérieur à celui prévu par la loi du 2 août 2002 ;
– Le plafonnement de l’indemnité forfaitaire (en fonction du montant du solde de la dette). Toute clause indemnitaire ne respectant pas ces plafonds est interdite et réputée non écrite ;
– L’interdiction d’entamer toute mesure de recouvrement amiable avant l’envoi du « premier rappel » ;
– La possibilité pour le consommateur de suspendre les mesures de recouvrement amiable dans trois cas : si un plan d’apurement est sollicité, si le consommateur initie une demande de médiation de dettes auprès d’un médiateur de dettes amiable ou s’il introduit une procédure de règlement collectif de dettes ou, enfin, si le consommateur conteste sa dette de manière motivée.
Le non-respect de ces différentes règles est puni d’une sanction de niveau 2 au sens de l’article XV.70, §1, 2° du CDE (= amende pénale allant d’un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10 000 euros ou de 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé).
La loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur est abrogée.
La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales reste, quant à elle, applicable aux relations entre entreprises.