L’article 315 de l’ancien code civil règlemente la présomption de paternité. En vertu de cette disposition, l’enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent sa dissolution a pour père le mari de la mère.
Cette règle a pour but de conférer une protection juridique aux enfants nés de mariages hétérosexuels, en ce sens qu’ils ont ainsi automatiquement un père légal dès leur naissance et qu’ils ne dépendent donc pas d’une reconnaissance incertaine par leur père ou d’une procédure judiciaire en recherche de paternité pour l’établissement de leur filiation paternelle.
Par analogie, la loi du 5 mai 2014 qui a institué le statut de comaternité en Belgique, a instauré, pour le mariage lesbien, la règle selon laquelle l’enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent sa dissolution a pour coparente l’épouse de la mère. Il s’agit de la présomption de comaternité insérée à l’article 325/2 de l’ancien code civil.
Une proposition de loi a été déposée le 9 septembre 2024 en vue d’étendre cette présomption aux cohabitants légaux (le père ou la coparente), de telle sorte que la personne cohabitant légalement avec la mère qui donne naissance à un enfant, serait automatiquement considérée comme le père ou la coparente de cet enfant (DOC 56K0204001).
En effet, au fil des années, la cohabitation légale est devenue une véritable alternative au mariage et cette proposition de loi tend à accorder aux enfants nés de couples ayant opté pour la cohabitation légale, la même protection juridique dès leur naissance que les enfants nés d’un mariage.
Sachant que la cohabitation légale est possible sous différentes formes, par exemple entre un frère et une sœur, ces règles de paternité et de comaternité ne s’appliqueraient toutefois pas si les cohabitants légaux sont unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le tribunal de la famille.
L’avenir nous apprendra si le nouvel article 315 bis tel que proposé, verra le jour dans l’ancien code civil !