Les articles 96 à 101 de la loi du 27 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis, modifient le code judiciaire en ce qui concerne le droit du mineur d’être entendu.
En effet, les articles 1004/1 et suivants du code judiciaire relatifs à l’audition du mineur entrés en vigueur le 1er septembre 2014, ne respectaient plus que partiellement les règles supranationales en la matière, dont le règlement européen du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter » (2019/1111), entré en vigueur le 1er août 2022 et relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants , qui vise en son article 21 le « droit de l’enfant d’exprimer son opinion ».
De plus, par un arrêt du 21 avril 2022, la Cour constitutionnelle avait frappé d’inconstitutionnalité l’article 1004 du code judiciaire en ce qu’il ne prévoyait pas que le droit d’être entendu dans une procédure relative à l’hébergement d’un enfant mineur devait s’étendre à toute la fratrie, en ce compris les demi-sœurs et demi-frères.
Suite aux modifications apportées à l’article 1004/1 §1 du code judiciaire, le mineur a à présent le droit d’être entendu dans toutes les matières qui le concernent, et plus seulement en matière de responsabilité parentale, à l’exception des demandes liées aux obligations alimentaires et celles qui ne concernent pas directement son patrimoine.
Afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il est expressément prévu que les frères et sœurs du mineur concerné peuvent être entendus s’ils le souhaitent en ce qui concerne les questions d’hébergement.
L’audition du mineur a pour objectif de lui permettre d’adresser ses préoccupations au juge, dans le but de contribuer à la recherche de la solution la plus appropriée eu égard à son intérêt.
À cette fin, l’opinion de l’enfant est prise en considération en ayant égard à sa maturité, et ce indépendamment de son âge.
Pour le mineur qui a atteint l’âge de douze ans, celui-ci est informé par le juge de son droit à être entendu conformément au modèle de formulaire d’information prévu à l’article 1004/2 du code judiciaire et un formulaire de réponse est joint à cette information.
Pour le mineur de moins de douze ans, ce sont ses représentants légaux qui sont informés de la possibilité pour leur enfant d’être entendu. Dans ce cas, il doit être indiqué dans la demande d’audition si celle-ci émane du mineur lui-même ou bien de son.ses représentant.s légal.aux car en vertu du paragraphe 2 de l’article 1004/1, le juge peut refuser d’entendre le mineur de moins de douze ans, par décision motivée par les circonstances de la cause, sauf lorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public.
Il est également inséré un deuxième alinéa au paragraphe 4 de l’article 1004/1 qui spécifie que le mineur est également entendu dans le cadre des chambres de règlement à l’amiable, à moins qu’il ait déjà été entendu au préalable par la chambre de renvoi.
En outre, le principe de l’audition de l’enfant hors la présence de quiconque est maintenu mais le paragraphe 5/1 de l’article 1004/1 ajoute que le mineur a le droit d’y être assisté de la personne de confiance majeure de son choix, celle-ci ne pouvant être ni une partie à la procédure, ni un parent au deuxième degré par rapport à une partie à la procédure, à l’exception des frères et sœurs du mineur dont la filiation est établie à l’égard des mêmes parents.
Le juge peut toutefois décider, en fonction des circonstances, d’entendre le mineur sans la personne de confiance.
Quant au rapport de l’entretien, il est joint au dossier de la procédure et relate les dires du mineur, hormis les éléments qualifiés de confidentiels par celui-ci.
Last but not least, en vertu du nouvel article 1004/3 du code judiciaire, le juge doit également donner suite aux correspondances émanant du mineur tant qu’il n’a pas pris de décision définitive sur le point litigieux sur lequel le mineur a été entendu.
Quant à la décision judiciaire prise dans l’affaire pour laquelle le mineur a été entendu, le nouveau paragraphe 7 de l’article 1004/1 indique qu’elle est présentée à l’enfant et expliquée par son entourage en tenant compte de son degré de maturité.