Au mois de juin 2019, nous vous informions quant à l’instauration d’un régime de clauses abusives dans les contrats conclus entre entreprises, à l’instar de ce qui existait déjà pour les contrats B2c.
Le régime, entré en vigueur le 1er décembre 2020 pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date, considère abusive toute clause d’un contrat conclu entre entreprises lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties (art. VI.91/3 CDE).
Nous renvoyons le lecteur à notre actualité du mois de juin 2019 pour plus d’informations à ce sujet.
Une Commission consultative spéciale Clauses abusives avait été mise en place. Il s’agit d’un organe consultatif qui est d’intérêt général, et rend des avis sur l’application des dispositions légales en matière de clauses abusives, basés sur la pratique.
Depuis l’introduction d’une interdiction des clauses abusives et des pratiques du marché déloyales entre entreprises (B2B), la CCS Clauses abusives est donc compétente pour rendre des avis sur les contrats “B2B”. Cependant, les entreprises interrogées ne faisaient jusqu’ici pas preuve de bonne collaboration, en invoquant la protection des secrets d’affaires ou une clause de confidentialité pour ne pas devoir transmettre les clauses ou les conditions demandées.
Par le biais d’une loi du 9 février 2024, le législateur vient pallier ce problème, en instaurant notamment des sanctions pénales pour les chefs d’entreprises qui contreviendraient à leur obligation de transmission de leurs clauses ou conditions générales à la Commission consultative spéciale Clauses abusives dans un délai déterminé.
Concrètement, la loi du 9 février 2024 :
– ajoute un §1er/1 à l’article VI.91/8 du Code droit économique, prévoyant que la Commission consultative spéciale Clauses abusives « peut exiger des entreprises qui sont actives dans un secteur qui fait l’objet d’une demande d’avis de lui transmettre, dans le délai qu’elle fixe, leurs clauses et conditions contractuelles. Les entreprises concernées ne peuvent pas, dans le cadre de cette demande, invoquer le secret d’affaires ni une clause de confidentialité » ;
– modifie l’article XV.83 du Code de droit économique en y ajoutant que ceux qui contreviennent à l’obligation prévue à l’art. VI.91/8 précité, seront « punis d’une sanction de niveau 2 ».
L’article XV.70 du Code de droit économique définit la sanction de niveau étant celle « constituée d’une amende pénale allant d’un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10 000 euros ou de 4 % du chiffre d’affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l’imposition de l’amende au sujet duquel des données permettant d’établir le chiffre d’affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé ».
Ces changements sont entrés en vigueur le 31 mars 2024.