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Caractère propre ou commun d’un gain de loterie ?

La Cour de cassation s’est prononcée le 20 février 2025 en matière de liquidation de régime matrimonial, sur le caractère propre ou non d’un gain de loterie.

En l’espèce, pendant la durée du mariage, Monsieur a reçu de sa mère, pour son anniversaire, des billets de « La ligue Braille asbl » et il a remporté le premier prix d’une valeur de 74.368,06 euros liquidée sous la forme d’obligations d’État.

La vente de ces obligations a, en partie, été utilisée pour rembourser le solde de 20.878 euros d’un prêt hypothécaire contracté par les époux, et, par ailleurs, a été gérée par Monsieur sous forme de placements d’épargne et de valeurs mobilières pour un montant total de 52.475,02 euros.

Le couple divorce et le litige porte sur la liquidation et le partage de ce gain.

L’ancien code civil, tout comme le nouveau, définit les biens propres comme étant les biens et créances appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux que chacun acquiert au cours du régime par donation, succession ou testament (article 1399, alinéa 1er de l’ancien code civil et article 2.3.17 du nouveau code civil).

Les fruits, revenus et intérêts de ces biens propres sont toutefois communs, selon l’article 1405.2 de l’ancien code civil repris actuellement à l’article 2.3.22, 2° du code civil.

En outre, sont propres, les biens et droits qui, par l’effet d’une subrogation réelle, remplacent des propres, et ce conformément à l’article 1400.5 de l’ancien code civil et à l’article 2.3.18, 4° du nouveau.

Dans l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Liège va décider le 15 septembre 2016 que la somme précitée de 52.475,02 euros, constitue un produit, même exceptionnel, découlant d’un bien qui a rejoint le patrimoine commun des époux en application de l’article 1405.2 de l’ancien code civil et considérer que celle-ci devait être ajoutée au patrimoine commun.

Cette position n’est pas suivie par la Cour de cassation.

Le gain résultant du tirage gagnant d’un billet de loterie qui est un bien propre à l’un des époux, n’est pas un fruit, un revenu ou un intérêt au sens de l’article 1405.2 mais, étant la contrepartie de ce billet, il est un bien propre conformément à l’article 1400.5.

La Cour de cassation a dès lors cassé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause devant la cour d’appel de Liège, autrement composée.