L’article 1386bis de l’ancien Code civil s’intéresse à la réparation des dommages causés par une personne atteinte d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes.
S’écartant du régime de droit commun selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer intégralement, l’article 1386bis de l’ancien Code civil prévoit que lorsqu’un dommage est causé par une personne qui n’a pas la capacité de discernement, le juge peut (mais ne doit pas) la condamner à tout ou partie de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle avait le contrôle de ses actes. En ce cas, le juge statue selon l’équité, en tenant compte des circonstances et de la situation des parties.
La différence de traitement entre les victimes qui agiront sur la base du régime de droit commun ou celui prévu par l’article 1386bis de l’ancien Code civil peut donc être fondamentale. Ainsi, pour un même dommage, la victime aura, dans un cas, droit à une indemnisation de l’intégralité de son préjudice tandis que dans l’autre, la victime pourrait se voir refuser toute indemnisation par le juge qui statuerait en équité.
La Cour de cassation a prononcé le 2 décembre 2022 un arrêt pertinent en la matière (C.22.0039.N). En substance, la Cour de cassation a précisé dans cet arrêt que l’article 1386bis de l’ancien code civil ne s’applique pas aux dommages résultant d’une perte temporaire de la capacité de discernement et que le trouble mental envisagé exige une altération durable des capacités mentales inhérentes à la personne.