Le 30 janvier 2020, la Chambre des Représentants a approuvé une proposition de loi qui réformera le droit des biens. Cette matière, qui sera reprise au livre 3 du nouveau Code civil, datait pour la plupart de l’époque de Napoléon et devait donc être modernisée.
La Région wallonne a adopté, le 15 mars 2018 un décret relatif au bail d’habitation. Nous avons eu l’occasion de décrire les traits saillants de cette réforme qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Un recours en annulation a été introduit par plusieurs associations à l’encontre de plusieurs dispositions de ce décret devant la Cour constitutionnelle.
Nous avons déjà eu l’occasion de vous faire part des évolutions que la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil avait apportées au régime applicable aux immeubles en copropriété.
En fin de bail, le locataire a l’obligation de restituer au bailleur le bien qui lui a été donné en location. Cette obligation découle de l’article 1731 du Code civil qui prévoit que le locataire doit restituer la chose « telle qu’il l’a reçue ».
L’article 1184, alinéa 3 du Code civil dispose que : « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Il résulte de cette disposition que la résolution d’un contrat aux torts de l’une des parties requiert nécessairement l’intervention préalable du juge.
Un jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 25 octobre 2019, dûment argumenté, nous amène à rappeler les principes qui régissent la contestation d’une décision prise par l’Assemblée générale des copropriétaires. Comme l’énonce l’article 577-9 §2 du code civil « Tout copropriétaire peut demander au juge d’annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale ». Ce recours s’applique aux décisions prises par des...