Par un arrêt du 29 juin 2017, la Cour de cassation a censuré un arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège qui avait condamné un ex-époux à indemniser la communauté ayant existé entre les époux pour la force de travail qu’il avait consacrée à des travaux réalisés à ses immeubles propres.
En l’espèce, le mari qui, outre une activité salariale à temps plein, exerçait une activité complémentaire d’entrepreneur de travaux, avait réalisé, durant ses temps de loisir, des travaux d’amélioration dans un immeuble dont il était seul propriétaire et des travaux de construction d’une maison sur un terrain lui appartenant en propre.
Dans son arrêt du 29 juin 2017, la Cour de cassation considère que la Cour d’appel, qui ne dénie pas que les travaux en question aient été réalisés durant les temps de loisir du mari et qui ne constate pas qu’il aurait manqué à son obligation de contribuer aux charges du mariage, ne justifie pas légalement sa décision « que la communauté s’était appauvrie du temps (qu’il a) passé … pour exécuter des travaux à ses biens propres plutôt qu’au profit de tiers » et que, compte tenu de l’enrichissement de son patrimoine propre, il doit dès lors une récompense au patrimoine commun.
En effet, après avoir rappelé que sont propres à chacun des époux mariés sous le régime légal, sa force de travail personnelle et la valeur qui la représente, la Cour de cassation indique que :
« Si, aux termes de l’article 221, alinéa 1er, du code civil, chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés, il ne résulte pas de cette disposition que, pour autant qu’il satisfasse à l’obligation qu’elle prescrit, un conjoint n’aurait pas la libre disposition de sa force de travail, qu’il devrait consacrer tout entière à la production de revenus ayant un caractère commun. »