On l’attendait… il est arrivé : après avoir été introduit en Flandre par décret du 17 juin 2016 et en Wallonie par décret du 15 mars 2018, le bail commercial de courte durée vient de s’inscrire dans l’arsenal législatif bruxellois en vertu d’une ordonnance du 27 avril 2019, publiée ce 9 mai au Moniteur et s’appliquant aux baux conclus postérieurement à son entrée en vigueur, ce 19 mai 2019.
Nous avions déjà fait état des grandes lignes (ici) des régimes applicables en Flandre et en Wallonie et le temps est ainsi venu de mettre en exergue le régime applicable à Bruxelles.
Modifiant l’article 2 des dispositions du Code civil relatives aux baux commerciaux, le législateur bruxellois, comme du reste ses homologues flamand et wallon, a fait choix de créer un corps de règles particulières applicables aux baux de biens ou parties de biens immobiliers utilisés à des fins d’exercice d’un commerce au détail ou d’un artisanat impliquant un contact direct avec le public pour autant que ces baux soient écrits et d’une durée maximale d’un an.
Quelques-unes de ces règles méritent d’être citées :
Sous réserve des particularités relatives à la transformation du bail de courte durée en bail commercial d’une durée de 9 ans et de l’absence de tout plafond quant au coût des travaux de transformation, ces diverses règles reproduisent largement celles des décrets flamand et wallon sur les baux commerciaux de courte durée.
Toutefois, seule l’ordonnance bruxelloise contient une disposition en matière de garantie locative. Celle-ci ne peut excéder un mois de loyer.