La loi sur l’emploi des langues du 15 juin 1935 détermine entre autres quelle langue est utilisée devant les tribunaux belges.
Cette loi relève de l’ordre public, ce qui signifie qu’il appartient au juge de vérifier qu’elle soit respectée, même si les parties au procès ne le demandent pas.
Lorsque des actes de procédure étaient rédigés dans une autre langue que la langue de la procédure, ces pièces étaient nulles conformément à la loi sur l’emploi des langues, puisqu’il est interdit de mener une procédure en plusieurs langues, ou dans une autre langue que celle déterminée par la loi sur l’emploi des langues. Le juge devait soulever cette nullité lui-même.
A l’initiative du gouvernement, une modification législative a été votée le 25 mai 2018. Les sanctions applicables aux infractions à la loi sur l’emploi des langues ont ainsi été adaptées : seules les parties au procès pouvaient se plaindre de l’usage d’une autre langue que celle du tribunal, uniquement au début de la procédure, et à condition d’avoir un intérêt (donc en cas de préjudice concret).
En d’autres termes, la nullité absolue en cas de violation de la loi sur l’emploi des langues n’existait plus, et le juge ne pouvait plus soulever d’office pareille nullité.
Une conséquence (non voulue) de cette modification législative était que les procédures judiciaires pouvaient avoir lieu dans une autre langue que le français en région francophone, ou dans une autre langue que le néerlandais en Flandre, si les parties au procès souhaitaient mener la procédure dans cette langue.
Le 19 septembre 2019, la Cour Constitutionnelle a annulé cette disposition légale.
Le fait qu’un juge puisse être obligé de se prononcer sur base d’actes de procédure qu’il ne comprend pas, viole, selon la Cour, le droit à un procès équitable.
Suite à cette annulation l’ancienne réglementation est à nouveau en vigueur, de sorte que le juge doit, à nouveau, vérifier lui-même le respect de la loi sur l’emploi des langues. D’éventuels effets de la disposition annulée datant d’avant la publication de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle au Moniteur belge, sont maintenus toutefois, afin d’éviter l’insécurité juridique.