L’article 19bis – 11 § 2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs disposait, jusqu’à l’adoption de la loi du 31 mai 2017 modifiant la loi du 21 novembre 1989, que « si plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident et s’il n’est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l’accident, l’indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l’exception de ceux dont la responsabilité n’est indubitablement pas engagée ».
Cette disposition a fait couler beaucoup d’encre puisqu’il a fallu plusieurs décisions de la Cour constitutionnelle pour qu’il soit admis qu’il appartenait aux assureurs RC des véhicules impliqués dans un accident sans responsable connu d’indemniser, à parts égales, les personnes impliquées dans l’accident, dommage matériel inclus.
Dernièrement, les assureurs souhaitant éluder la réparation du dommage matériel subi par leurs propres assurés leur opposaient les articles 3 et 4 de la loi du 21 novembre 1989, lesquels permettaient d’exclure contractuellement de leur intervention les dommages subis par leurs assurés, ce qu’ils ne manquaient pas de faire.
La Cour Constitutionnelle s’est prononcée sur cet argument par décision de ce 22 juin 2017 puisqu’elle précise que lorsque l’intervention de son propre assureur est sollicitée sur base de l’article 19bis – 11 § 2 de la loi du 21 novembre 1989, le refus fondé sur l’article 3 de la loi ne peut être accepté.
Faisant application de cette jurisprudence, il appartient bien à l’assureur responsabilité civile d’un véhicule impliqué dans un accident sans responsable connu d’indemniser, conjointement avec les autres assureurs « impliqués », le dommage subi par son assuré.
Hasard – ou non – du calendrier, le 22 juin 2017 correspond également à la date d’entrée en vigueur de la loi du 31 mai 2017 abrogeant, d’une part, l’article 19bis – 11 § 2 et insérant, d’autre part, un nouvel article 29ter dans la loi du 21 novembre 1989.
Cette nouvelle disposition a pour objet de préciser ce que le législateur attendait de feu l’article 19bis – 11 § 2 tout en limitant, pour l’avenir, l’indemnisation par les assureurs des « victimes innocentes et leurs ayants droit, c’est-à-dire les personnes sur lesquelles ne pèse manifestement aucune responsabilité ».
Il appartient à présent à celui qui souhaite invoquer l’article 19bis – 11 § 2 de la loi de démontrer que son véhicule n’est certainement pas responsable de l’accident.
La situation est donc différente selon que l’accident soit survenu avant le 22 juin 2017 ou après cette date.