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Nouvelles règles en matière de troubles de voisinage

Le 30 janvier 2020, la Chambre des Représentants a approuvé une proposition de loi qui réformera le droit des biens. Cette matière, qui sera reprise au livre 3 du nouveau Code civil, datait pour la plupart de l’époque de Napoléon et devait donc être modernisée.

Cette réforme est notamment l’occasion de consacrer légalement la théorie de troubles de voisinage et de prévoir quelques nouveautés en la matière.

C’est ainsi que le législateur prévoit notamment que, si un bien immeuble occasionne des « risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution » à l’égard d’un immeuble voisin, des mesures préventives pourront être prises afin d’empêcher que le risque ne se réalise. Ainsi, le propriétaire du terrain voisin ne devra pas attendre, pour agir en justice qu’un immeuble qui risque de s’effondrer, tombe effectivement en ruine ou occasion des dégâts.

La loi indique en outre spécifiquement que pour apprécier le caractère excessif d’un inconvénient lié au voisinage, il sera tenu compte de toutes les circonstances, telles le moment, la fréquence et l’intensité du trouble ou la destination publique du bien immeuble d’où le trouble causé provient. En d’autres termes, le Juge de Paix – qui devient seul compétent pour les actions fondées sur les troubles de voisinage –  pourra juger que le chant d’un coq est un phénomène naturel à la campagne, tandis que, dans un immeuble à appartements, il l’évaluera autrement. Un chien n’aboyant que pendant la journée, pourrait ne pas être considéré comme trouble excessif.

En ce qui concerne les branches et racines des plantations voisines, les Juges de Paix ne devront plus se baser sur le Code rural de 1931, selon lequel les racines pouvaient être coupées, tandis qu’il fallait demander l’autorisation pour les branches surplombantes. La nouvelle loi prévoit que lorsque des branches ou racines poussent au-delà de la limite des parcelles, et ne seraient pas enlevés dans les soixante jours après une mise en demeure par recommandé du voisin, celui-ci pourra, de son propre chef et aux frais du propriétaire, couper les branches ou racines. Il pourra également exiger que le propriétaire les coupe, à moins que le Juge n’estime qu’il s’agisse d’un abus de droit.

La distinction entre les arbres à haute ou basse tige sera abolie, ces notions visées dans l’ancienne réglementation n’étant pas toujours claires. Dorénavant, les arbres qui font au moins deux mètres, devront se trouver au minimum à deux mètres de la limite des parcelles. Les autres arbres, arbustes ou haies pourront être plantés à un demi-mètre de la limite séparative, sauf accords conclus entre voisins ou plantations présentes depuis plus de trente ans.

Ces nouvelles règles entreront en vigueur le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui au cours duquel elles auront été publiées au Moniteur belge.