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Contestation de paternité : les droits des grands-parents diffèrent selon le mode d’établissement

La Cour constitutionnelle s’est prononcée le 16 janvier 2020 sur la constitutionnalité des articles 318 et 330 du Code civil.

De la relation entre B.V. et S.V. sont nés deux enfants, qui ont été reconnus par B.V. avec l’accord de S.V..  Après le décès de B.V., ses parents ont agi en contestation de la reconnaissance de paternité d’un des deux enfants que leur fils avait reconnus alors qu’il s’avère ne pas en être le père biologique.

En vertu de l’article 330, § 1er du Code civil, la reconnaissance paternelle peut être contestée devant le tribunal de la famille par la mère, l’enfant, l’auteur de la reconnaissance, l’homme qui revendique la paternité de l’enfant et la femme qui revendique la comaternité de l’enfant.
Il s’agit là d’une action réservée et sur cette base, les grands-parents n’ont pas la qualité requise pour contester une reconnaissance qui a été faite par leur fils décédé.

Or, ce droit est accordé aux grands-parents, si la paternité a été établie sur la base de la présomption de paternité applicable dans le mariage vertu de l’article 315 du Code civil.
En effet, l’article 318, § 2, alinéa 2, du Code civil donne aux ascendants et descendants du conjoint décédé qui n’a pas agi en justice, la possibilité de contester la paternité établie par présomption de ce conjoint décédé, lorsque le délai prévu à cet effet n’a pas encore expiré.

La Cour constitutionnelle est invitée à examiner si l’article 330 du Code civil est compatible avec les principes fondamentaux d’égalité et de non-discrimination.

Elle rappelle que la paternité de l’enfant né pendant le mariage est établie de plein droit à l’égard du mari de la mère.

En revanche, la reconnaissance de paternité est un acte juridique volontaire qui émane de l’homme qui souhaite établir un lien de filiation avec un enfant et elle suppose que l’homme qui reconnaît un enfant exprime sa volonté de manière explicite. L’auteur de la reconnaissance est réputé poser un tel acte juridique de manière éclairée et ne peut contester la reconnaissance que s’il prouve que son consentement a été vicié. Bien que cette reconnaissance fasse naître un lien de filiation, il n’est pas exclu que l’intéressé reconnaisse un enfant tout en sachant qu’il n’existe entre eux aucun lien biologique.

Dès lors, il y a, entre ces deux modes d’établissement de la filiation, une différence fondamentale.

Afin de garantir la sécurité juridique pour l’enfant et de privilégier la paix des familles, la volonté du législateur a été de limiter au maximum les possibilités de contestation de la reconnaissance de paternité. Cette volonté justifie raisonnablement qu’en cas de reconnaissance de paternité, les grands-parents ne se voient pas conférer le droit d’agir en contestation de la paternité établie par reconnaissance.

En conséquence, la Cour constitutionnelle dit pour droit que l’article 330 du Code civil ne viole pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 8 de la CEDH, en ce qu’il n’accorde pas aux grands-parents un droit d’action en contestation de la paternité établie par reconnaissance lorsque l’auteur de la reconnaissance est décédé sans avoir agi en justice et qu’au moment de son décès, le délai imparti à celui-ci, en vertu de l’article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil, pour introduire une action en contestation de sa propre reconnaissance n’avait pas encore expiré.