Dans son arrêt du 18 novembre dernier, la Cour constitutionnelle a confirmé qu’il n’est pas contraire au droit au respect des biens que l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble à appartements puisse décider de vendre des parties communes à la majorité des 4/5èmes des voix.
En l’espèce, une copropriétaire avait pris l’initiative de contester en justice une telle décision et avait été déboutée de ses prétentions. Dans le cadre du pourvoi qu’elle a introduit devant la Cour de cassation, une question préjudicielle relative à la conformité de la disposition de l’article de l’ancien Code civil qui valide ce type de décision par rapport à l’article 16 de la Constitution a été posée à la Cour constitutionnelle : n’y aurait-il en effet pas là une situation dans laquelle certains copropriétaires minoritaires opposés à la vente pourraient être privés de leur propriété sur les parties communes en question.
La Cour constitutionnelle admet que la disposition en cause constitue une ingérence dans le droit au respect des biens qui est garanti par l’article 16 de la Constitution et l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle considère cependant que la disposition en cause poursuit un objectif légitime d’intérêt général, à savoir éviter les situations de blocage dans la gestion de la copropriété et observe que le législateur a prévu que le seuil de majorité exigée, à savoir 4/5èmes, est proportionnel à la gravité de l’ingérence dans les droits des copropriétaires, dans la mesure où :
La Cour constitutionnelle conclut que la disposition en cause ne viole pas l’article 16 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.