La Cour constitutionnelle s’est prononcée le 28 février 2019 dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 modifiant la législation en vue de l’instauration d’un statut pour les accueillants familiaux.
Cette loi a créé un statut pour les familles d’accueil, dans le but d’assurer la sécurité juridique des relations entre l’enfant placé, ses parents ou son tuteur et les accueillants familiaux et à mettre un terme à « la confusion quant aux droits et obligations des parents d’accueil et (au) fait qu’ils n’ont pas la possibilité de faire valoir leur opinion » (Doc. Parl., Chambre, 2014-2015, DOC 54-0697/001, p. 7).
Elle a ainsi inséré de nouveaux articles dans le code civil, dont notamment :
• L’article 387 quinquies qui prévoit que durant la période de placement de l’enfant, les accueillants ont le droit de prendre toutes les décisions quotidiennes relatives à l’enfant ainsi que les décisions importantes relatives à la santé, à l’éducation, à la formation, aux loisirs et aux choix religieux et philosophique de l’enfant, pour autant qu’il y ait extrême urgence.
• L’article 387 septies du code civil qui stipule que les parents ou le tuteur et les accueillants peuvent convenir de déléguer aux accueillants familiaux, y compris en dehors des cas d’urgence, la compétence de prendre toutes ou certaines des décisions importantes relatives à l’enfant, à l’exception des droits et des devoirs relatifs à l’état de la personne de l’enfant.
• En vertu de l’article 387 octies du code civil, les accueillants peuvent, à défaut de convention avec les parents ou le tuteur de l’enfant, obtenir du tribunal de la famille la délégation, y compris hors les cas d’urgence, de la compétence de prendre des décisions importantes concernant la santé, l’éducation, la formation, les loisirs et l’orientation religieuse ou philosophique de l’enfant.
La Cour constitutionnelle observe que cette dernière disposition permet au juge d’ôter aux parents, contre leur gré et sans qu’il y ait urgence, la compétence de prendre certaines, voire toutes les décisions importantes pour la vie de leur enfant (à l’exception des droits et des devoirs relatifs à l’état de la personne de l’enfant), compétence qui relève de leur autorité parentale, ce qui constitue une ingérence très importante dans le droit au respect de la vie familiale des parents et de l’enfant concernés. Cette ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but poursuivi.
Or en l’espèce, la Cour constitutionnelle estime que cette disposition n’est pas entourée de garanties suffisantes et qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale des parents et de l’enfant placé.
En conséquence, elle annule l’article 10 de la loi du 19 mars 2017 qui a inséré l’article 387 octies du code civil mais maintient les effets produits par cet article jusqu’à la publication au Moniteur belge de son arrêt qui est intervenue le 15 mars 2019.