Dans le cadre du règlement d’une succession, un héritier revendiquait la restitution d’un véhicule ayant appartenu à son défunt père. Le possesseur du véhicule opposait à cet héritier un contrat de vente aux termes duquel la propriété du véhicule litigieux lui avait été transmise, au bas duquel une mention « pour acquit » du prix de vente était mentionnée. L’héritier contestait que la mention « pour acquit » puisse avoir été rédigée de la main de son défunt père et arguait celle-ci de faux.
Devant les Tribunaux, l’héritier avait fait application de l’article 1323 du Code civil qui énonce que « Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur ». Corrélativement, l’héritier sollicitait donc qu’une vérification en justice soit ordonnée quant à la mention « pour acquit » et quant à la signature de la convention, sur pied de l’article 1324 du Code civil.
Par son arrêt du 19 mars 2019, la Cour d’appel de Mons débouta l’héritier au motif que celui-ci « ne dépose aucune pièce pour étayer l’origine de ses doutes quant à l’authenticité du document » et n’élève pas de « moyen suffisamment précis qui justifierait en quoi ladite convention constituerait un faux ».
Par son arrêt du 4 mai 2020, la Cour de cassation casse cette décision au motif que l’article 1323 du Code civil n’impose pas à un héritier d’étayer l’origine de ses doutes ou de prouver le fondement de ceux-ci. La Cour de cassation opère donc une lecture stricte de l’article 1323 du Code civil qui permet aux héritiers de se « contenter de déclarer » qu’ils ne reconnaissent pas l’écriture ou la signature de l’auteur.