Par un récent arrêt du 26 novembre 2021, la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel la réparation en nature, lorsqu’elle est possible (et non abusive), constitue le mode privilégié de réparation du dommage.
Pour rappel, la réparation en nature d’un dommage se définit comme l’allocation d’un équivalent non pécuniaire à l’intérêt lésé. En cela, elle s’oppose à la réparation dite « par équivalent » qui suppose l’allocation d’une somme d’argent à titre de dommages et intérêts.
Dans l’affaire ayant abouti à l’introduction d’un pourvoi en cassation, le demandeur sollicitait la réparation – partielle – en nature d’un dommage moral.
La Cour d’appel amenée à se prononcer sur cette demande a estimé que « dans la mesure où il a été sollicité une réparation pécuniaire du dommage moral et que la somme [accordée] est destinée à compenser ledit dommage, il n’existe pas de raison de prévoir une compensation supplémentaire ».
Selon la Cour de cassation, pareille motivation et, partant, la décision de rejeter la demande visant à obtenir une réparation en nature, viole les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.
En effet, « le juge est tenu [d’ordonner la réparation du dommage en nature] lorsque la victime le demande et que ce mode de réparation est en outre possible et ne constitue pas l’exercice abusif d’un droit. »