Par jugement du 29 avril dernier, le tribunal correctionnel de Louvain a acquitté un prévenu d’une infraction à l’article 37bis de la loi sur la circulation routière, lequel punit la conduite de véhicules sous influence de certains stupéfiants.
Le Tribunal a en effet estimé qu’il subsistait un doute sur la culpabilité du prévenu, ce dernier ayant fait valoir qu’il prenait des médicaments pour soigner des troubles de l’attention. Les amphétamines trouvées dans son sang relèveraient de cet usage médical.
Le ministère public a interjeté un pourvoi en cassation contre la décision, estimée clémente, du Tribunal.
Aux termes de son arrêt du 12 octobre 2021, la Cour de cassation a rejoint le ministère public en rappelant que la disposition pénale invoquée visait à empêcher la conduite d’un véhicule sous l’influence d’un certain taux de stupéfiants, au-delà duquel la capacité à conduire était affectée.
Le jugement attaqué, en ce qu’il avait acquitté le prévenu sans indiquer que la quantité d’amphétamines ne dépassait pas le niveau autorisé, violait l’article de loi précité.
La Cour de cassation, qui se réfère à la finalité de sécurité de la disposition pénale, précise qu’il n’est pas pertinent que la présence d’un taux d’amphétamines dans l’organisme (supérieur à celui qui est déterminé par le législateur) soit le résultat d’un usage médical autorisé ou d’un usage de substances illicites.
En d’autres termes, la conduite d’un véhicule sous l’influence de stupéfiants constitue une violation de l’article 37bis de la loi sur la circulation routière, quand bien même il s’agit d’un usage médical autorisé.