Lorsqu’on est cité à comparaître devant le Tribunal de Police pour répondre d’une infraction de roulage commise, la peine de déchéance du droit de conduire est fréquemment prononcée.
Face à cette mesure, il est régulièrement demandé au juge par le justiciable (ou son avocat) de limiter cette déchéance à certains véhicules seulement.
A titre d’exemple, pour un excès de vitesse commis à moto, l’intéressé peut demander que la déchéance soit limitée à ce véhicule de sorte qu’il puisse encore utiliser sa voiture – en arguant par exemple qu’un tel excès de vitesse n’ait pu être commis qu’à moto, en raison de son attrait pour la sensation de vitesse à moto, qui est bien moins présent lorsqu’il met sa casquette d’automobiliste –.
Le juge aura un pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur cette demande de limitation de la déchéance.
Mais est-elle toujours possible, cette limitation ? La réponse est non.
La Cour de cassation a en effet confirmé dans son arrêt du 15 janvier 2019 (P.18.1187.N) qu’une telle limitation ne pouvait être accordée lorsque le juge subordonne la déchéance du droit de conduire à la satisfaction d’un ou plusieurs examens visés à l’article 38, §3 de la loi du 16 mars 1968 (examen pratique, examen théorique, examen médical, examen psychologique).
Dans cette hypothèse donc, la déchéance du droit de conduire prononcée portera sur tous véhicules et sera donc totale.