La Cour de cassation s’est prononcée le 11 décembre 2020 en matière d’effets du divorce entre époux.
Suite à leur divorce, Monsieur doit verser une pension alimentaire à son ex-épouse.
Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire (art. 301, § 3, al. 1er du code civil).
Cet état de besoin peut être défini comme ce qui est nécessaire à couvrir les besoins élémentaires de la vie et que le créancier d’aliments ne peut se procurer par ses revenus et facultés propres.
Quant à la durée de cette pension alimentaire, sur base de l’article 301, §4, al. 1er et 2, du code civil, elle ne peut être supérieure à celle du mariage, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu’à l’expiration de ce délai, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin.
Il découle de la ratio legis et de l’objectif de ces dispositions que le tribunal peut toutefois limiter la durée de la pension alimentaire à une période plus courte que la durée du mariage.
En l’espèce, c’est ce qu’a fait le juge d’appel : il a limité la durée de la pension alimentaire en faveur de l’ex-épouse à une période plus courte que la durée de son mariage estimant que « sa régression économique avait été suffisamment indemnisée ».
La Cour de cassation a pointé que ce faisant, le juge a omis de constater qu’à la fin de cette période, on pouvait présumer que Madame avait des revenus ou des possibilités suffisantes pour subvenir à ses propres besoins. Elle a dès lors, par son arrêt du 11 décembre 2020, cassé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause devant la cour d’appel d’un autre ressort.
En conclusion, si le juge peut limiter la durée de la pension alimentaire à une période plus courte que la durée du mariage, il doit vérifier qu’à l’issue de cette période plus courte, le bénéficiaire disposera de ressources ou de possibilités suffisantes pour subvenir à ses propres besoins.