Au mois de juillet dernier, nous évoquions l’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 des livres 1er (« Dispositions générales ») et 5 (« Les obligations ») du Code civil.
Il n’est pas inutile à cet égard de souligner le caractère généralement supplétif de ces nouvelles dispositions applicables au droit des obligations. L’article 5.3, al. 2 du Code civil dispose en effet que : « Les dispositions du présent livre sont supplétives, à moins qu’il résulte de leur texte ou de leur portée qu’elles présentent, en tout ou en partie, un caractère impératif ou d’ordre public ».
L’article 1.3 du Code civil précise quant à lui que :
– « Est d’ordre public la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l’État ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose la société, telles que l’ordre économique, moral, social ou environnemental » ;
– « Est impérative la règle de droit édictée pour la protection d’une partie réputée plus faible par la loi ».
Il en résulte que les parties au lien obligatoire (créancier ou créancière et débiteur ou débitrice), qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales, sont en principe autorisées à déroger aux dispositions des livres 1 et 5 du Code civil.
Il n’en va toutefois pas ainsi lorsque le législateur a pris le soin de préciser le caractère d’ordre public ou impératif de certaines dispositions.
Parmi ces dispositions, on relèvera :
– L’article 5.88, §7 du Code civil, relatif à la clause indemnitaire (anciennement clause pénale), qui dispose que toute clause dérogeant au pouvoir du juge de diminuer une clause indemnitaire « est réputée non écrite » ;
– L’article 5.207 du Code civil, relatif à l’anatocisme, qui dispose que les intérêts échus ne peuvent produire des intérêts que s’ils sont dus au moins pour une année entière, et ce « nonobstant toute clause contraire ».