Un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 1er juin 2018 est l’occasion de rappeler, de manière très générale, les contours de la mission de l’architecte au sens de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte.
Les devoirs de conseil et d’assistance incombent à l’architecte tout au long de sa mission, de l’étude préalable au contrôle de l’exécution des travaux, en passant par l’établissement du budget et la conception du projet.
Le contrôle de l’exécution du chantier ne peut bien entendu pas être assimilé à une surveillance qui impliquerait une présence quasi-permanente. Il requiert toutefois une visite régulière du chantier afin de découvrir les manquements ou malfaçons par rapport aux plans ou aux règles de l’art et de réagir de manière préventive, ainsi qu’une assistance aux phases de travaux les plus importantes.
Le devoir de conseil qui s’impose à l’architecte le contraint par ailleurs à attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de solliciter un permis ou, le cas échéant, une modification du permis initial. Au surplus, il appartiendra à l’architecte d’apporter la preuve qu’il a donné cette information au maître d’ouvrage, sous peine de se voir reprocher un manquement, éventuellement grave, au devoir de conseil et de risquer dès lors la résolution, à ses torts, du contrat d’architecte.