Nouvelle conséquence règlementaire du COVID-19, un arrêté royal de pouvoirs spéciaux, le 15ème, a été publié au Moniteur belge ce 24 avril 2020. Il a pour objet de protéger les entreprises qui se retrouvent en difficulté en raison de la pandémie actuelle par divers moyens.
Tout d’abord, notons que les protections que l’arrêté royal n°15 entend mettre en œuvre ne concernent que (1) les entreprises, au sens du livre XX du Code de droit économique (2) dont la continuité est menacée par l’épidémie ou la pandémie COVID-19 et ses suites, et (3) qui n’étaient pas déjà en cessation de paiement au 18 mars 2020.
L’arrêté royal n°15 protège ces entreprises en les faisant bénéficier d’un sursis jusqu’au 17 mai 2020 (sous réserve de prorogation de ce délai), dont les principaux effets sont les suivants :
– Il ne peut être pratiqué de saisie conservatoire ou exécutoire ni d’autre voie d’exécution sur les biens de l’entreprise, à l’exception notable de ses biens immobiliers.
– Sauf exceptions (consentement du débiteur, initiative du ministère public ou de l’administrateur provisoire), l’entreprise ne pourra pas être déclarée en faillite sur citation ;
– Le défaut de paiement d’une dette d’argent exigible en vertu d’un contrat ne pourra justifier la résolution unilatérale ou judiciaire dudit contrat, si celui-ci a été conclu avant le 24 avril 2020. Cette mesure n’est toutefois pas applicable aux contrats de travail.
Ces règles n’enlèvent toutefois rien à l’obligation de paiement des dettes exigibles, ainsi qu’aux sanctions contractuelles de droit commun telles que, entre autres, l’exception d’inexécution, et le droit de rétention. Elles ne font pas non plus obstacle à la compensation des dettes réciproques entre l’entreprise en difficulté et l’un de ses créanciers.
Last but not least, l’arrêté royal n°15 suspend, jusqu’au 17 mai 2020, l’obligation de toute entreprise en cessation de paiement et dont le crédit est ébranlé de faire aveu de faillite, si ces conditions sont la conséquence de l’épidémie de COVID-19 et ses suites. Toutefois, la possibilité est laissée au débiteur de faire spontanément aveu de faillite s’il l’estime opportun.