Comme l’énonce l’article 2219 de l’ancien Code civil, « la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ». La prescription peut ainsi être acquisitive (dans le premier cas) ou extinctive/libératoire (dans le second cas).
L’article 2223 dudit Code dispose quant à lui que : « Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ».
Ainsi, si une partie à un litige omet d’invoquer un moyen de prescription, le Juge ne pourra pas le soulever d’office (sauf dans les matières d’ordre public).
La loi du 15 mai 2024 portant des mesures dans la lutte contre le surendettement et de protection des entreprises en difficultés est venue apporter un correctif à cette règle en matière de droit de la consommation en introduisant un second alinéa à l’article 2223 de l’ancien Code civil en vertu duquel : « Par dérogation à l’alinéa 1er, les juges peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription dans le cadre des procédures en paiement d’une dette d’argent introduites par une entreprise [au sens du Code de droit économique] à l’encontre d’un consommateur [au sens du Code de droit économique] ».
Cette disposition, entrée en vigueur le 1e octobre 2024, permet dorénavant aux Juges de venir en aide aux consommateurs confrontés à une entreprise qui aurait trop tardé à réclamer son dû.