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Le Juge de Paix désormais seul compétent pour les troubles de voisinage

Si l’entrée en vigueur, ce 1er septembre 2021, du Livre 3 « Les Biens » du nouveau code civil a pu faire l’objet d’une large diffusion, la loi du 4 février 2020 « portant le livre 3 « Les biens » du Code civil » opère également des modifications du Code judiciaire.

L’une de ces modifications, non négligeable, porte sur la compétence du Juge de Paix. En effet, l’article 591 du code judiciaire est désormais modifié pour confier exclusivement au magistrat cantonal tous les litiges ayant pour objet les troubles anormaux de voisinage quel que soit le montant de la demande.

Longtemps consacrée par la jurisprudence sur pied de l’article 544 de l’ancien code civil, le livre 3 du nouveau code civil codifie désormais la théorie dite « des troubles anormaux de voisinage ». Reprenant ainsi les conditions et définitions issues de la jurisprudence, l’article 3.101 du nouveau code civil énonce que tous les « propriétaires voisins ont chacun droit à l’usage et à la jouissance de leur bien immeuble. Dans l’exercice de l’usage et de la jouissance, chacun d’eux respecte l’équilibre établi en ne causant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients normaux du voisinage et qui lui est imputable ». Celui qui rompt l’équilibre précité est tenu de le rétablir à défaut de quoi le Juge de Paix pourra être interpellé.

L’intention du législateur a donc été de confier exclusivement au juge « de proximité » les litiges « de proximité ».