Les faits de la cause qui ont donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2021 ne sont malheureusement pas exceptionnels : des époux ont confié à un architecte une mission complète relative à la construction d’une maison d’habitation et d’un cabinet médical. À l’issue du chantier de construction, le dépassement du budget imputable à l’architecte correspond à 20% …
La Cour d’appel de Liège a, d’une part, considéré que l’architecte a commis une faute en n’évaluant pas correctement le coût de la construction et en n’avertissant pas les maîtres de l’ouvrage de l’incidence financière des modifications sur le dépassement du budget défini.
Se prononçant sur le préjudice subi par les maîtres d’ouvrage, elle a, d’autre part, estimé que celui-ci ne correspondait pas au supplément du coût de la construction dans la mesure où les maîtres d’ouvrage ont pu bénéficier des travaux effectués en dépassement de budget. En d’autres termes, les maîtres d’ouvrage n’ont pas subi un préjudice équivalant au supplément payé puisqu’ils se retrouvent à la tête d’un patrimoine immobilier d’une plus grande valeur.
En l’espèce, les maîtres d’ouvrage avaient cependant déposé devant la Cour d’appel un rapport établi unilatéralement par leur conseil technique après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et sollicitaient une nouvelle mesure d’expertise qui leur fut refusé aux motifs que cette mesure « n’aurait pour effet que de retarder inutilement l’issue du litige » et qu’en cours d’expertise (judiciaire), « il était loisible aux maîtres d’ouvrage de solliciter une extension de la mission confiée à l’expert judiciaire pour connaître son avis sur la valeur de l’immeuble, ce qu’ils n’ont pas demandé ».
La Cour de cassation casse cet arrêt en considérant qu’il méconnaît le droit à la preuve des maîtres d’ouvrage qui est celui de toute partie à un procès de produire les éléments de preuve dont elle dispose, mais également de demander au juge que les éléments de preuve dont elle ne dispose pas soient recueillis par l’exécution de mesures d’instruction, que le juge apprécie.