La Cour Constitutionnelle, saisie dans le cadre d’un recours en annulation de diverses dispositions du Code bruxellois du Logement, a prononcé – ce 9 juillet 2020 – un arrêt par lequel elle a annulé l’article 219, §5, dudit Code, le recours visant les autres dispositions étant rejeté.
Pour rappel, l’article 219 du Code traite de la question de l’état du bien donné en location dans le cadre d’un bail d’habitation. Il rappelle, à cet égard, que le bailleur est tenu de délivrer le bien loué en bon état de réparation. De la même manière, le bien donné en location doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’équipement visées au même Code.
Les paragraphes 3 à 5 de l’article 219 évoquent les sanctions d’un bail d’habitation portant sur un bien qui ne respecterait pas les exigences rappelées ci-dessus.
Ainsi, le § 3 dispose que le preneur, confronté à un logement non-conforme, a le choix soit d’exiger l’exécution des travaux nécessaires pour mettre le bien loué en conformité, soit de demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts.
Ce choix était cependant refusé au preneur dans le cas prévu au § 5, soit celui d’un logement non-conforme donné en location par un « bailleur ayant, depuis moins de 10 ans, encouru, en état de récidive, une condamnation » comme marchand de sommeil.
En ce cas, le Juge était contraint de prononcer la nullité du bail de sorte que, contrairement aux autres preneurs qui occupaient un logement qui ne répondait pas à toutes les exigences de sécurité, de salubrité et d’équipement, le preneur d’un bail d’habitation visé par le § 5 de l’article 219 du Code bruxellois du Logement devait quitter ledit logement et ce, indépendamment de la gravité des manquements constatés.
La Cour Constitutionnelle y voit une différence de traitement qui, bien que considérée comme objective, « manque toutefois de pertinence par rapport au but visé par le législateur ordonnanciel, à savoir la protection des locataires ».
Ce faisant, la Cour Constitutionnelle annule cette disposition de sorte que, en l’état, le passé pénal d’un bailleur n’a plus aucune incidence sur le contrat de bail conclu. Le preneur dispose donc de la faculté qui lui est offerte d’exiger l’exécution des travaux ou de solliciter la résolution du bail aux torts du bailleur.