Le 18 février dernier, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours d’une des obligations, découlant d’une lecture conjointe du règlement de déontologie établi par l’Ordre national des architectes et de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte, imposée à l’architecte chargé de la mission d’élaborer un projet d’exécution.
En effet, l’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte impose, lorsque le projet est soumis à l’obtention d’un permis, le concours d’un architecte tant pour l’établissement des plans que pour le contrôle de l’exécution des travaux.
Cette obligation trouve son prolongement dans le règlement de déontologie des architectes en ce que celui-ci dispose, en son article 21, que l’architecte ne peut accepter de mission d’élaborer un projet d’exécution sans être simultanément chargé du contrôle de l’exécution des travaux.
Faut-il en déduire que l’architecte chargé des plans se chargera, toujours, de la mission de contrôle de l’exécution des travaux ?
La Cour nous rappelle que la réponse à cette question est assurément négative.
En effet, et premièrement, le règlement de déontologie permet à l’architecte chargé des plans de ne pas se voir confier la mission du contrôle des travaux pour autant que celui-ci ait l’assurance qu’un autre architecte soit chargé de cette seconde mission. Tout au plus le premier architecte doit-il, alors, en informer l’autorité ayant délivré le permis ainsi que son conseil de l’ordre, tout en communiquant à ces deux entités le nom de l’architecte qui lui succède.
Ensuite, l’architecte pourrait également être déchargé, par le maître d’ouvrage, de la mission de contrôle de l’exécution des travaux, laquelle lui avait initialement été confiée. En ce cas, la Cour de cassation rappelle que si le règlement de déontologie impose toujours à l’architecte déchargé d’informer l’autorité ayant délivré le permis ainsi que son conseil de l’ordre de ce qu’il n’assurera pas le contrôle des travaux, il ne lui appartient par contre plus de s’assurer qu’un autre architecte lui succèdera.
Il convient donc de bien distinguer la situation selon laquelle l’architecte n’est pas, dès le départ, chargé de la mission de contrôle des travaux et celle où il est déchargé de cette mission en cours de relation contractuelle.