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La théorie de la survie passive d’une personne morale s’applique quel que soit le type de créance !

Dès 1962, la Cour de Cassation a consacré la théorie de la survie passive d’une personne morale.

Celle-ci a en effet précisé que « la société continue d’exister pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle en la personne de ses liquidateurs, aussi longtemps que la prescription n’est pas acquise par l’écoulement de cinq années, à partir de la publication de la clôture de la liquidation ».

Ce principe fait, à présent, l’objet de l’article 198, §1, 3ème tiret, du Code des sociétés. Conformément à celui-ci, une fois la liquidation d’une société clôturée, le liquidateur a qualité pour répondre, comme défendeur, de toute action qui serait introduite par un créancier de la personne morale endéans les 5 années de la clôture de la liquidation.

La créance faisant l’objet d’une telle action ne doit pas nécessairement être pécuniaire.

Le droit de créance est en effet défini comme un lien de droit entre deux personnes qui permet à son titulaire de réclamer d’une personne déterminée l’accomplissement d’une prestation, la première de ces personnes étant appelée créancier, la seconde le débiteur.

Or, un sujet de droit peut être créancier d’une obligation de donner (dare), de faire (facere) ou de ne pas faire (non facere).

C’est ainsi que le Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles a, par jugement du 19 octobre 2018, considéré qu’une demande en passation forcée d’un acte authentique de vente immobilière constituait une créance dont l’exécution pouvait être réclamée dans la cadre de la survie passive d’une personne morale.