L’article 1184, alinéa 3 du Code civil dispose que : « la résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». Il résulte de cette disposition que la résolution d’un contrat aux torts de l’une des parties requiert nécessairement l’intervention préalable du juge.
Les juges du fond autorisaient malgré cela depuis longtemps les parties à un contrat à le résoudre unilatéralement de manière extra-judiciaire. Cette solution était approuvée par la doctrine qui l’avait encadrée de conditions d’application strictes mais n’avait pas encore été consacrée par la Cour de cassation en des termes dénués de toute ambiguïté.
C’est désormais chose faite depuis le 23 mai 2019.
Dans un arrêt prononcé à cette date, la Cour confirme qu’une partie peut résoudre un contrat aux torts de son cocontractant sans solliciter l’autorisation préalable du juge, pour autant que :
Contrairement à ce que préconisait la doctrine, notre Cour suprême ne subordonne pas la notification de la résolution extra-judiciaire d’un contrat au constat préalable de circonstances exceptionnelles.
La résolution par voie de simple notification est ainsi consacrée pour la première fois par la Cour de cassation comme un remède général, placé sur un pied d’égalité avec la résolution judiciaire d’un contrat.
Prudence toutefois : la résolution extra-judiciaire intervient aux risques et périls du créancier. Elle est ainsi soumise au contrôle a posterioi du juge qui pourra s’exercer en cas de contestation par la partie aux torts de laquelle le contrat a été résolu.