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La rémunération de l’agent immobilier dépend du respect de ses obligations professionnelles

Un arrêt prononcé par la Cour d’appel de Mons en date du 23 janvier 2018 est l’occasion de souligner que l’agent immobilier qui manque à ses obligations professionnelles ne peut percevoir la totalité de la rémunération convenue avec son donneur d’ordre.

En l’espèce, la convention octroyant une mission exclusive à l’agent immobilier stipulait que « la rémunération est définitivement due à la signature d’un compromis de vente sous seing privé valable ». L’acte authentique ne fut jamais signé, l’acquéreur invoquant une infraction urbanistique pour solliciter et obtenir du tribunal qu’il prononce l’annulation de la vente litigieuse.

Au-delà de cette annulation, il restait à trancher la question de l’exigibilité (ou non) de la commission convenue au profit de l’agent immobilier. La Cour considère que la vente ayant été annulée, la commission n’est pas due, sauf si l’agent immobilier démontre qu’il a parfaitement respecté ses obligations et accompli sa mission dans les règles de l’art.

Le fait pour lui de ne pas être en mesure de démontrer qu’il a procédé, en sa qualité de professionnel, à une vérification précise et minutieuse de la situation urbanistique du bien à vendre et qu’il a utilement conseillé son client sur les conséquences d’une infraction urbanistique et les risques encourus prive, selon l’arrêt commenté, l’agent immobilier de la possibilité de prétendre percevoir l’intégralité de la commission convenue. Il n’y a cependant pas lieu de priver totalement l’agent immobilier compte tenu du travail accompli par ce dernier.

Cette décision permet de rappeler les obligations professionnelles de l’agent immobilier, au rang desquelles on épinglera notamment l’obligation de réclamer au donneur d’ordre « les documents et informations nécessaires à la réalisation de sa mission » et de procéder « si nécessaire et dans la mesure de ses possibilités, aux vérifications adéquates, de manière à lui permettre de transmettre une information fiable aux personnes concernées par la mission » (Cfr art. 12 des règles déontologiques de l’agent immobilier).