L’article 1385bis du code judiciaire permet au juge, lorsqu’une partie le sollicite, de condamner l’autre partie à une somme d’argent, dénommée astreinte, dans le cas où cette partie ne satisferait pas à la condamnation principale. L’astreinte ne peut cependant être ordonnée lorsque la condamnation principale porte sur le paiement d’une somme d’argent.
L’article 1385quinquies du code judiciaire énonce quant à lui la possibilité pour le juge qui a ordonné l’astreinte de la supprimer, la réduire ou la suspendre à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale.
Dans son arrêt du 17 mai 2018, la Cour constitutionnelle, interpellée par une question préjudicielle posée par la Cour d’appel de Bruxelles, fut amenée à se positionner sur l’éventuelle discrimination entre le droit du condamné à obtenir la suppression, la suspension ou la réduction de l’astreinte, alors qu’aucune disposition ne permet au bénéficiaire de l’astreinte de solliciter une astreinte supplémentaire lorsque le condamné reste en défaut de s’exécuter.
Au terme de son raisonnement, la Cour constitutionnelle dit pour droit que l’article 1385quinquies du code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas à la partie à la requête de laquelle une astreinte a déjà été imposée de demander une astreinte supplémentaire ou d’augmenter l’astreinte imposée au cas où la partie condamnée à s’exécuter sous peine d’astreinte reste en défaut de ce faire.
Le législateur a dès lors voulu corriger cette inégalité. Pour ce faire, le Projet de Loi portant des dispositions urgentes diverses en matière de justice, tel qu’actuellement débattu à la Chambre des Représentants, prévoit l’insertion d’un nouvel alinéa dans l’article 1385quinquies du code judiciaire. L’article serait complété comme suit : « La partie à la requête de laquelle une astreinte a déjà été imposée peut demander au juge de prononcer une astreinte supplémentaire ou d’augmenter l’astreinte prononcée au cas où le condamné reste de manière persistante en défaut de satisfaire à la condamnation principale ».
Si ce projet est adopté, il introduira une modification significative qui permettra sans conteste aux créanciers de l’astreinte de renforcer la pression sur leur débiteur, afin que son obligation soit exécutée.