L’article 43 du Code judiciaire prévoit les mentions obligatoires que doit contenir un exploit de signification d’un jugement.
Par un arrêt rendu le 10 février 2022, la Cour constitutionnelle a estimé qu’en ce qu’il ne prévoit pas que, lors de la signification d’un jugement, il y a lieu d’indiquer les voies de recours, le délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître, l’article 43 du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge.
En l’espèce, la Cour d’appel de Mons devait examiner la recevabilité d’une requête d’appel. Celle-ci avait été déposée plus d’un mois après la signification du jugement rendu en première instance et l’appelante ne démontrait pas se trouver dans un cas de force majeure justifiant le dépassement du délai d’appel.
L’appelante estimait toutefois qu’en ce qu’elle ne contenait pas la mention selon laquelle la signification fait courir des délais de recours, la signification était incomplète de sorte que le droit du justiciable à un recours effectif n’était pas garanti. Par ailleurs, elle comparait sa situation à celle des justiciables auxquels les jugements sont notifiés, puisque l’article 792, alinéa 3, du Code judiciaire impose, dans une notification, la mention des voies de recours et des délais.
Interrogée par la Cour d’appel de Mons, la Cour Constitutionnelle a considéré que pour pouvoir garantir l’exercice effectif d’un recours dans le délai prenant cours à dater de la signification du jugement, il convient d’offrir au destinataire de la signification la possibilité de prendre connaissance des modalités de recours contre ce jugement.
Les effets des significations qui ont été ou seront effectuées conformément à l’article 43 du Code judiciaire seront maintenus jusqu’à l’adoption par le législateur d’une nouvelle disposition prévoyant la mention, dans l’exploit de signification d’un jugement, des voies de recours et le délai dans lequel ces recours doivent être introduits, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022 inclus.