+ 32 (0) 2 899 92 40 info@vjn-legal.be

Droit pénal : qui sera compétent pour connaître de l’appel ?

Dans un arrêt du 16 octobre 2024, la Cour de cassation s’est penchée sur la question de savoir si la Cour d’appel était compétente pour traiter de l’appel d’une décision décidant de la révocation d’un sursis en application de la loi du 23 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

Cette décision s’inscrit dans le contexte suivant : un prévenu est condamné le 28 novembre 2019 par le tribunal de police au paiement d’une amende assortie d’un sursis probatoire.

En avril 2022, la commission de probation constate l’absence du respect des conditions de probation par le prévenu concerné et décide de renvoyer le dossier au procureur du Roi pour qu’il puisse saisir la juridiction compétente en vue de demander la révocation du sursis.

Le prévenu sera alors cité devant le tribunal correctionnel qui décidera de révoquer son sursis.

Le prévenu va former appel contre cette décision devant la Cour d’appel qui va se déclarer incompétente pour connaître de la cause, au motif que la citation en révocation aurait dû être portée, en vertu de la loi du 29 juin 1964, devant le tribunal de police et, en degré d’appel, devant le tribunal de première instance.

Suite au recours de le prévenu, la Cour de cassation va exercer son contrôle d’office et constater que la Cour d’appel a fait une application erronée de la loi.

En effet, s’il est vrai que le tribunal de police est compétent pour révoquer le sursis probatoire lorsqu’une personne ayant bénéficié d’une telle mesure à la suite d’une condamnation en raison d’une infraction de roulage fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour des infractions de roulage, il n’en demeure pas moins que c’est le tribunal correctionnel qui sera seul compétent pour révoquer le sursis d’un prévenu condamné lorsque les conditions imposées par une décision de condamnation en raison de pareilles infractions ne sont pas observées, comme c’est le cas en l’espèce.

Dans ces circonstances, en se déclarant incompétente pour connaître de l’action en révocation, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.

Nous retiendrons de cet arrêt que la question de la révocation d’un sursis accordé en application de la loi du 29 juin 1964 pourra être, selon les cas, décidée par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en première instance et que l’appel des décisions sur la révocation devra être traité par le juge d’appel naturel du tribunal qui aura rendu la décision (en d’autres termes, le tribunal correctionnel ou la Cour d’appel).