Dans un arrêt du 21 février 2024, la Cour de cassation a apporté des précisions quant à la notion de prise de connaissance d’une signification d’un jugement prononcé par défaut en décidant qu’il ne suffit pas pour la police d’avertir un condamné de l’existence d’une condamnation signifiée à son encontre pour considérer qu’il a pris connaissance de la signification dudit jugement et par conséquent, faire courir le délai pour former opposition.
Rappelons dans un premier temps le principe : une personne condamnée par défaut dispose d’un délai de quinze jours pour former opposition au jugement.
Si la signification du jugement par défaut ne lui pas été remise en personne, le délai de quinze jours ne commence à courir qu’à partir de la prise de connaissance de la signification du jugement par l’intéressé.
Lorsqu’il n’est pas démontré que le condamné a connaissance de la signification du jugement le condamnant, ce dernier peut former opposition aussi longtemps que les délais de prescription de la peine ne sont pas écoulés.
Dans l’affaire examinée par la Cour de cassation, les juges d’appel avait considéré que l’opposition d’un prévenu était tardive, car ce dernier avait, plus de quinze jours avant de former son recours, signé un document duquel il ressort que les agents de police l’avaient informé de l’existence de la signification du jugement le condamnant par défaut.
Se référant à l’article 6.1 Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a rappelé que pour être valable, la signification doit mentionner le droit pour le condamné de former opposition ainsi que le délai imparti pour l’exercer.
De la seule circonstance qu’à la demande du ministère public, la police a informé le prévenu du fait que la signification du jugement l’ayant condamné par défaut avait eu lieu précédemment, sans qu’il soit constaté qu’à l’occasion de cette démarche de la police, l’intéressé soit ait reçu la copie de cet acte précisant les formes et délais à observer en vue de former opposition, soit ait été autrement informé de ces formes et délais, les juges d’appel ne pouvaient pas valablement déclarer l’opposition tardive.
En d’autres termes, le délai d’opposition ne commencera valablement à courir à partir de la prise de connaissance de la signification d’une décision prononcée par défaut que s’il peut être établi que le condamné a pris connaissance de la signification de la décision ainsi que des voies de recours contre cette décision.