Suite au maintien (voire au renforcement) des mesures gouvernementales prises afin de lutter contre la propagation de la pandémie COVID-19, le législateur a dû, dans bien des domaines, adopter des mesures spécifiques afin de permettre au mieux l’organisation et la bonne administration desdits domaines.
Si, le 10 avril dernier, nous vous faisions part de quelques mesures urgentes prises par le gouvernement concernant l’organisation et la convocation des assemblées des copropriétaires, la complexe institution qu’est la copropriété forcée n’a pas échappé à de nouvelles mesures.
La loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 vient en effet tantôt confirmer l’application de certains principes déjà logés dans des lois antérieures, tantôt instaurer des nouvelles règles transitoires qui dérogent au régime « classique » prévu le Code civil.
Voici, en termes résumés et non exhaustifs, ce que prévoit la loi du 20 décembre 2020 :
1. Les assemblées générales ordinaires qui devaient avoir lieu entre le 1er octobre 2020 et le 9 mars 2021 peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue dans le règlement d’ordre intérieur.
2. La durée des différents mandats (syndic, conseil de copropriété, commissaire aux comptes, etc.) conférés par décisions de l’assemblée générale sont prolongés de plein droit jusqu’à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.
3. L’exigence d’unanimité prévue à l’article 577-6, §11 du Code civil – lequel prévoit la possibilité pour l’assemblée générale de prendre des décisions par écrit, est temporairement assouplie, jusqu’au 9 mars 2021. Le processus décisionnel ne requerra que le quorum de présence « classique », soit celui prévu en tout temps pour la tenue des assemblées générales en présentiel. Il existe cependant un garde-fou : la décision sera « valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes » (art. 55, al. 1er de la loi du 20 décembre 2020).
4. La loi du 20 décembre 2020 modifie par contre l’article 577-6 §1er, alinéa 1er du Code civil, et ouvre la possibilité à la tenue d’une assemblée générale à distance. Cependant, pour pouvoir mettre en place une telle assemblée générale « en distanciel », il faudra au préalable disposer d’un logiciel permettant (1) la prise des présences, (2) l’organisation des votes à distance, (3) l’organisation d’un débat entre les participants et (4) l’organisation d’une délibération collective.
Malgré le fait que la loi du 20 décembre 2020 ait été publiée le 24 décembre 2020, les points 1 et 2 ci-dessous sont d’application – rétroactivement donc – à partir du 1er octobre 2020 et ce, sauf prorogation éventuelle, jusqu’au 9 mars 2021.