Aux termes de son ordonnance visant à la régionalisation du bail d’habitation, le législateur bruxellois a jugé opportun de réputer non écrite une clause d’arbitrage conclue avant la naissance du litige opposant les parties à une convention de bail d’habitation (cfr. art. 233, §2 du Code bruxellois du Logement).
En effet, le législateur considérait que de nombreux baux contenaient des clauses d’arbitrage contraignant les parties à soumettre leurs litiges à un arbitre, sans toutefois que ces parties ne perçoivent toutes les implications et conséquences, notamment pratiques et financières, qui découlent de l’insertion d’une telle clause dans un du contrat de bail.
L’objectif du législateur consistait dès lors à éviter d’éventuels abus résultant d’une pratique visant à
Insérer de manière automatique des clauses d’arbitrage dans certains contrats de bail.
Le législateur bruxellois n’interdisait cependant pas aux parties de soumettre leur différend à un arbitre, pour autant que ce choix ait été opéré postérieurement à la naissance du litige.
Un recours en annulation de cette décision a été introduit devant la Cour constitutionnelle au motif, principal, que le législateur bruxellois n’était pas compétent pour modifier une législation visant à régler la compétence des cours et tribunaux, compétence fédérale.
Par arrêt du 26 novembre dernier, la Cour a rejeté ce recours, considérant que si la compétence des cours et tribunaux relevait effectivement de la compétence fédérale, le législateur bruxellois pouvait adopter la disposition attaquée sur base de ses compétences implicites, soit celles permettant à une Région de légiférer dans une matière qui relève de la compétence de l’autorité fédérale, pourvu que cela soit nécessaire à l’exercice des compétences régionales, que la matière se prête à un règlement différencié et que l’intervention sur la matière fédérale soit marginale.
La Cour a considéré que, pour ce qui concerne l’article 233, § 2 du Code bruxellois du Logement, ces conditions étaient réunies.
Par conséquent, les parties à un bail en Région bruxelloise ne pourront plus invoquer une clause d’arbitrage conclue avant la naissance du litige qui les oppose.