Après qu’un véhicule assuré contre le vol et l’incendie ait été volé et retrouvé incendié par les voleurs, la compagnie d’assurance refuse de couvrir le sinistre, et donc d’indemniser le propriétaire, au motif que ledit véhicule n’était pas équipé du système de protection contre le vol prévu par les conditions particulières du contrat d’assurance.
La disposition du contrat qui impose pareille obligation doit s’analyser comme une clause de déchéance, ce qui implique que le manquement reproché au preneur d’assurance soit en relation causale avec la survenance du sinistre. Il incombe bien entendu à l’assureur d’établir ce lien de causalité.
Dans un cas d’espèce, le véhicule a été retrouvé incendié, après avoir été volé alors qu’il était stationné en ville. Par son arrêt du 7 décembre dernier, la Cour de Liège considère que les circonstances n’étaient pas de nature à empêcher ni le vol, ni l’incendie consécutif … auquel les voleurs étaient manifestement résolus. Elle conclut dès lors que lorsqu’aucun élément ne permet de considérer avec la vraisemblance requise que la présence d’un système de protection contre le vol aurait empêché la survenance du sinistre tel qu’il est survenu, la compagnie est tenue de prendre en charge le sinistre.