La fratrie pouvant prendre une dimension particulière dans notre société actuelle, le législateur a inséré, par la loi du 20 mai 2021, un chapitre III, intitulé « Des frères et sœurs », dans le livre I, titre IX de l’ « ancien » Code civil.
Il faut entendre par frères et sœurs toutes les personnes dont la filiation est établie vis-à-vis d’un parent commun au premier degré, de même que les enfants qui ont été éduqués ensemble dans une même famille et qui ont développé un lien affectif particulier entre eux (article 387sexiesdecies).
Le nouvel article 387septiesdecies confère ainsi aux frères et sœurs mineurs le droit de ne pas être séparés, tout en précisant que ce droit doit être apprécié dans l’intérêt de chaque enfant.
Si l’intérêt d’un enfant exige que ce droit ne soit pas exercé, les parents, les parents d’accueil, le tribunal et l’autorité compétente à cet effet s’efforceront de maintenir les contacts personnels entre cet enfant et chacun de ses frères et sœurs, à moins que cela ne soit également contraire à l’intérêt de cet enfant.
Le législateur modifie également toute une série de dispositions existantes pour faire en sorte que des frères et sœurs puissent grandir ensemble.
Ainsi, lorsque les parents ne vivent pas ensemble et que le tribunal de la famille est saisi de leur différend, il doit désormais tendre vers un régime d’hébergement unique pour l’ensemble des frères et sœurs, afin que leurs régimes d’hébergement respectifs coïncident dans la mesure du possible (article 374, § 2, alinéa 3).
De même, l’article 375 bis de l’« ancien » Code civil qui vise le droits aux relations personnelles des grands-parents et des tiers, précise à présent explicitement que tous les frères et sœurs ont, à tout âge, le droit d’entretenir des relations personnelles entre eux.
Ces modifications sont entrées en vigueur le 19 juin 2021 (M.B. 9/06/2021, p.57506).