L’article 4 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier impose à « Toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d’agent immobilier […] et dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu’elle accomplit à titre professionnel ou en raison des actes de ses préposés » d’être couverte par une assurance.
Cette même disposition précise qu’il appartient au Roi, par Arrêté royal donc, de fixer « les modalités et les conditions de l’assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque encouru par le destinataire des services prestés par l’agent immobilier ».
Quand bien même un contrat d’assurance collectif a été souscrit pour les membres de l’IPI et ce, en exécution de cette disposition mais également de l’article 5 du Code de déontologie de l’IPI, un arrêté royal est venu définir les conditions minimales auxquelles ledit contrat doit répondre.
Au rang des précisions fournies par cet arrêté royal du 29 septembre 2022, l’on retrouve :
– Les activités couvertes par le contrat d’assurance ;
– Le champ d’application territorial de la couverture ;
– Les personnes ou structures visées par l’assurance obligatoire ;
– Les types de responsabilités civiles couvertes, soit la responsabilité professionnelle – tant contractuelle qu’extracontractuelle – et la responsabilité exploitation ;
– Les couvertures minimales ;
– Le fait que le contrat d’assurance doit également garantir un cautionnement pour les créances que les tiers ou clients détiendraient sur les assurés, en cas d’insolvabilité de ces derniers ;
– Une définition de l’ « indélicatesse », également couverte par ce cautionnement ;
– Les exclusions qui peuvent être prévues au terme du contrat d’assurance ;
– Etc…
En définitive, et dès lors que les considérants de l’Arrêté royal disposent, expressément, que le contrat d’assurance collectif souscrit par l’IPI « répond à l’ensemble des conditions fixées par le présent arrêté », force est de constater que celui-ci ne constitue en aucune manière une révolution.
Tout au plus faut-il voir cet arrêté comme une précision bienvenue des contours de l’assurance civile obligatoire couvrant les activités d’agent immobilier, telles que visées à l’article 2, 4° à 7° de la loi du 11 février 2013.