La Commission de la Justice a adopté, ce 24 mai 2022, une proposition de Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le prononcé d’un jugement par défaut.
Selon l’actuel article 805 du code judiciaire ,« la prononciation du jugement par défaut ne peut avoir lieu avant la fin de l’audience où le défaut a été constaté ». L’alinéa 2 de ce même article prévoit la faculté de rabattre le défaut en énonçant que « le défaut sera rabattu et l’instance poursuivie contradictoirement si les parties le sollicitent conjointement au cours de l’audience où le défaut a été requis ».
Si ces dispositions paraissent claires, la pratique a pu démontrer une difficulté particulière quant à l’exigence que le rabattement du défaut intervienne impérativement au cours de l’audience où le défaut a été requis. En effet, si la partie à l’audience requiert le défaut, mais que la cause doit faire l’objet d’une remise à une audience ultérieure, la partie défaillante qui comparait à cette autre audience n’a plus la faculté de faire rabattre le défaut selon les termes actuels de l’article 805 al.2 du Code judiciaire.
Aussi, le législateur a adopté en commission un nouvel article 805 al.2 qui permettra à l’avenir que le défaut soit « rabattu et l’instance poursuivie contradictoirement si les parties le sollicitent conjointement avant que la cause ne soit prise en délibéré ».
Cette modification permettra donc de résoudre les quelques difficultés rencontrées dans la pratique en permettant à la partie défaillante de rabattre le défaut jusqu’à la prise en délibéré de la cause.