Sous peine d’engager sa responsabilité, le médecin est tenu d’informer son patient sur la portée de l’acte médical qu’il va poser, mais aussi de recueillir le consentement libre et éclairé de son patient quant à cet acte.
Conformément à l’article 8, §2, de la loi sur les droits du patient du 22 août 2002, pour recueillir ce consentement, il incombe au praticien de fournir au patient les informations concernant « l’objectif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents à l’intervention et pertinents pour le patient, les soins de suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières. Elles concernent en outre les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement, et les autres précisions jugées souhaitables par le patient ou le praticien professionnel, le cas échéant en ce compris les dispositions légales devant être respectées en ce qui concerne une intervention ».
La question de la charge de la preuve de l’obligation d’information a fait l’objet d’une véritable saga judiciaire, au fil des arrêts rendus par la Cour de Cassation notamment en droit médical. Dans son arrêt du 18 juin 2020, la Cour de Cassation décide que la personne qui prétend avoir subi un préjudice en raison du manquement du médecin à son obligation d’information doit non seulement prouver que le médecin aurait dû effectivement lui fournir ces informations, mais aussi qu’il ne l’a pas fait.
La Cour de Cassation casse donc l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers qui avait considéré qu’en l’absence de preuves apportées par le médecin, il fallait supposer qu’il n’avait pas respecté son obligation d’information.
En mettant à charge du patient, créancier de l’obligation d’information, la preuve du non-respect de cette obligation, la Cour tranche le débat, à tout le moins en matière médicale.