Conformément à l’article 25 al.1,3° de la Loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, le bailleur qui, sans justifier d’un motif grave, ne réalise pas dans les six mois ou ne poursuit pas pendant deux ans au moins l’intention pour laquelle il a pu évincer le locataire, est redevable d’une indemnité d’éviction. Dans un premier temps, la Cour de cassation a dit pour droit que les parties pouvaient déroger par un accord particulier au régime de l’indemnité forfaitaire institué par la loi après l’ouverture du droit au renouvellement du bail. Ultérieurement, la Cour est revenue sur sa...