En vertu de l’article 13, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, le droit du preneur de solliciter un renouvellement de son bail est limité à trois renouvellements. Rien n’empêche toutefois les parties de conclure un nouveau contrat de bail commercial afin de « remettre à zéro les compteurs de la durée du bail commercial ». Par jugement du 13 mai 2020, le Tribunal de première instance de Charleroi avait considéré que le refus par le locataire principal de l’offre du sous-locataire tendant à la conclusion d’un nouveau bail de sous-location pour lui préférer...