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Travaux exécutés « en noir » et ordre public

Un récent arrêt par la Cour d’appel de Liège en date du 4 octobre 2019 nous permet de rappeler les fondamentaux en matière de paiement de travaux exécutés par un entrepreneur.

Nul ne peut ignorer que le travail au noir constitue une violation de l’ordre public, c’est à dire des règles protectrices des intérêts vitaux de l’Etat et/ou de la société sur un plan économique, social ou philosophique. Il s’agit, le cas échéant, d’une violation de l’article 2 du Code civil qui dispose qu’ « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».

Deux conséquences essentielles découlent de cette qualification, à savoir :

  • Aucune des parties ne peut se prévaloir en justice d’une convention contraire à l’ordre public pour en demander l’exécution, en nature ou par équivalent, ni d’ailleurs pour en demander la résolution. La recherche d’une solution contraire à l’ordre public amène à devoir considérer que le demandeur n’a pas d’intérêt légitime à agir en justice, que ce dernier soit l’entrepreneur soucieux d’obtenir le paiement des travaux ou le maître d’ouvrage désireux de se prévaloir de vices, défauts ou malfaçons qui affecteraient ceux-ci.
  • Le juge éventuellement saisi d’un litige qui aboutirait à la conviction d’une contrariété à l’ordre public d’une convention a le devoir d’annuler la convention ou la clause litigieuse, bien entendu dans le respect des droits de la défense des parties, ce qui lui impose d’inviter les parties à s’expliquer quant à la violation de l’ordre public de la convention avant de statuer.

En l’espèce, la Cour a cependant été amenée à considérer que la contrariété à l’ordre public n’était pas adéquatement établie au motif que les travaux réalisés avaient été déclarés à la TVA et par ailleurs intégrés dans la comptabilité de l’entrepreneur dès l’émission de la facture qui faisait l’objet du litige.