L’article VI.2, 7° du Code de droit économique impose à toute entreprise, préalablement à la conclusion d’un contrat avec un consommateur, d’informer ce dernier de « manière claire et compréhensible » à propos des « conditions de vente compte tenu du besoin d’information exprimé par le consommateur et compte tenu de l’usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible ».
En d’autres termes, le consommateur doit avoir pris connaissance ou, à tout le moins, avoir eu la possibilité, avant la conclusion du contrat, de prendre connaissance, de manière raisonnable, des conditions générales contractuelles.
Cette obligation dans le chef de l’entreprise est généralement considérée comme remplie lorsque les conditions générales figurent au verso du document contractuel (un devis, par exemple) et que le recto dudit document contractuel y fait référence.
En cette hypothèse, dès le contrat conclu, les conditions générales seront applicables.
Toutefois, il n’en va pas de même pour les clauses dites inhabituelles ou exorbitantes qui figureraient dans ces conditions générales. Dans un arrêt du 18 juin 2021, la cour de cassation l’a rappelé.
En l’espèce, la Cour de cassation était saisie du cas suivant : des conditions générales de vente, figurant au verso du devis signé, prévoyaient que le consommateur ne pouvait rompre le contrat qu’en s’acquittant d’une indemnité de dédit égale à 30% du montant total du devis.
La décision du juge d’appel avait considéré :
La Cour de cassation a confirmé la décision d’appel sur tous ces points en rejetant le pourvoi.
Une entreprise avertie en vaut deux …