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Les relations entre entreprises balisées : l’abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales

Partant du constat que certaines entreprises se trouvaient en position de faiblesse face à d’autres, le législateur a souhaité remédier à cette situation. Ainsi, la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises (publiée au Moniteur belge le 24 mai 2019) a inséré trois groupes de nouvelles règles dans le Code de droit économique visant à régir les rapports entre entreprises.

Tout d’abord, la loi introduit la notion de « position de dépendance économique ». Cette notion est définie comme étant une position de sujétion d’une entreprise à l’égard d’une ou plusieurs autres entreprises caractérisée (1) par l’absence d’alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables et (2) laquelle permet d’imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient être obtenues dans des circonstances normales du marché (art. I.6, 4° CDE).

L’abus d’une telle position, dès lors que la concurrence peut en être affectée sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, est interdite (art. IV.2/1 CDE).

Par le biais de son organe de décision, l’Autorité belge de la concurrence pourra infliger des sanctions aux entreprises se rendant coupables d’un abus de dépendance économique (art. IV.70, § 2 CDE).

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est prévue pour le 1er juin 2020.
Ensuite, le législateur a instauré, à l’instar de ce qui existe dans les contrats conclus entre les entreprises et les consommateurs, un régime de clauses abusives dans les relations contractuelles entre entreprises.
Est abusive toute clause d’un contrat conclu entre entreprises lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties (art. VI.91/3 CDE). Le caractère abusif d’une clause s’apprécie en fonction de plusieurs critères visés au § 2 de l’article VI.91/3 du Code de droit économique.

De la même manière que dans les relations entre les entreprises et les consommateurs, il existe une liste « noire » de clauses qui sont, en toutes circonstances, abusives dans les relations entre les entreprises (art. VI.91/4 CDE). A côté de cela, il existe également une liste « grise » de clauses qui, sauf à expliquer la nécessité de les inclure dans le contrat, doivent être considérées comme abusives (art. VI.91/5 CDE). Toute clause abusive est interdite et nulle (art. VI.91/6 CDE).

Ces dispositions – qui entreront en vigueur le 1er décembre 2020 pour les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après cette date – viennent incontestablement restreindre la liberté contractuelle des entreprises et risquent d’engendrer de nombreuses difficultés à l’avenir.

Enfin, de nombreuses dispositions relatives aux pratiques du marché trompeuses et agressives à l’égard des consommateurs ont été entendues aux relations entre entreprises (art. VI.103/1 et s. CDE). Elles seront d’application à partir du 1er septembre 2019.