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La codification du droit patrimonial de la famille

La codification du droit patrimonial de la famille instaure dans le nouveau code civil, après les Livres 3 (Les biens) et 8 (La preuve) déjà entrés en vigueur, le Livre 2, Titre 3 (Les régimes matrimoniaux) et le Livre 4 (Les successions, donations et testaments). Elle a été publiée au Moniteur belge le 14 mars 2022.

L’objectif premier de cette « codification » est, selon les termes du « Développement général » introduisant la proposition de loi, de :
« 1° modifier l’ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier ;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation ;
3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d’assurer leur concordance et d’en unifier la terminologie sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. » (Doc. parl., n° 55-1272/001, p. 4)

Toutefois, si la présente loi n’a, a priori, pas pour ambition de modifier les textes légaux « au-delà de ce qui est requis pour l’intégrer, en tant que droit actuel, dans le nouveau Code civil » (Doc. parl, n° 55 1272/001, p. 6), il faut néanmoins relever qu’elle apporte ponctuellement quelques modifications ou précisions de fond à la matière des régimes matrimoniaux, des successions et des libéralités.

Ainsi, pointons, à titre d’exemples, quelques-unes d’entre elles :

– La notion de droit à la clientèle se voit précisée à l’article 2.3.19 du nouveau code civil. Il est considéré comme faisant partie du patrimoine propre de l’époux.se lorsque la clientèle a été acquise (et plus uniquement constituée) durant le mariage sauf si les époux exercent ensemble cette profession ou exploitent ensemble cette entreprise.

– Le nouvel article 2.3.44 précise que la récompense due au patrimoine commun par l’époux qui exerce sa profession au sein d’une société dont les actions lui sont propres, pour les revenus professionnels nets que le patrimoine commun n’a pas reçus est calculée en fonction des revenus qu’il aurait raisonnablement pu recevoir, si la profession n’avait pas été exercée au sein de cette société.

– L’acte ou le certificat d’hérédité établi conformément aux paragraphes 3 à 5 de l’article 4.59 du nouveau code civil, emporte la preuve, à l’égard des tiers de bonne foi, de leur qualité d’héritiers ou de successibles pour toutes les personnes qui y sont mentionnées comme telles.

– Il est stipulé, tant pour le droit successoral que pour l’usufruit successif légalement attribué au partenaire cohabitant légal survivant sur le logement familial, qu’il est requis qu’au jour de l’ouverture de la succession du défunt, l’immeuble serve toujours au logement principal de la famille (article 4.147).

– Les légataires universels et les légataires à titre universel ne sont pas tenus d’accepter le legs qui leur est fait. Ils peuvent l’accepter purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire, ou y renoncer (article 4.197). De même, l’article 4.198 précise que les légataires universels et les légataires à titre universel qui ont accepté leur legs, purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire, sont également copartageants lors du partage.

Le Livre 2, Titre 3 (Les régimes matrimoniaux) et le Livre 4 (Les successions, donations et testaments) entreront en vigueur le 1er juillet 2022.