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Des pourparlers ne supposent pas nécessairement une conversation entre parties pour arriver à un accord

Les pourparlers, outre leur fonction capitale dans le cadre de la formation dynamique d’un contrat, peuvent également revêtir une importance en terme de prescription.

Ainsi, l’article 8bis, §5, al.4 de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances prévoit que le délai de prescription de trois ans de toute personne lésée à l’égard de l’entreprise d’assurances peut être interrompu « par tout pourparler entre l’entreprise d’assurances et la personne lésée ». Dans ce cas, un nouveau délai de prescription de trois ans prend cours au moment où l’une des parties aura notifié à l’autre par exploit d’huissier, qu’elle rompt les pourparlers; si la notification est faite par lettre recommandée, le nouveau délai prendra cours le lendemain du dépôt de celle-ci à la poste.

Dans un arrêt du 5 juin 2019, la Cour d’appel de Liège avait considéré que la personne lésée n’avait pas valablement interrompu le délai de prescription à l’égard de l’entreprise d’assurance, soulignant que même s’il y avait eu des échanges entre la personne lésée et l’entreprise d’assurances, des pourparlers supposent une conversation entre parties destinée à arriver à un accord.

Par son arrêt du 7 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, soutenant qu’en aucun cas la notion de pourparlers ne peut se résumer à une conversation pour arriver à un accord. En d’autres termes, la Cour de cassation tend à considérer que les échanges intervenus entre la personne lésée et l’entreprise d’assurances, même s’ils se contentaient de proposer un relevé contradictoire des dégâts du sinistre, constituaient bien des pourparlers.

Il s’agit d’un arrêt particulièrement important dès lors que la Cour de cassation y trace quelques contours de la notion de pourparlers, non définie par la loi.